Harlem Désir

Député Européen / Secrétaire National du PS

Adoption du rapport Harlem Désir sur le travail décent

Posté le Mercredi 20 décembre 2006

Le 19 décembre 2006, la Commission parlementaire du Commerce International du Parlement européen a adopté le rapport pour avis d’Harlem Désir intitulé : « Promouvoir le travail décent pour tous ».

Destiné à nourrir le rapport de la Commission Emploi et affaires sociales en la matière, Harlem DESIR propose notamment :
- la promotion du travail décent dans la politique commerciale de l’Union
- le renforcement des liens entre l’OMC et l’OIT, pour une meilleure prise en compte des recommandations de l’OIT dans les échanges commerciaux mondiaux.

Extraits de l’avis de la Commission du commerce international sur Promouvoir un travail décent pour tous (2006/2240(INI)

La commission du commerce international invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:
1.    rappelle l’engagement pris par la communauté internationale, lors du sommet des Nations unies qui s’est tenu du 14 au 16 septembre 2005, de soutenir l’agenda du travail décent défini par l’OIT; considère que sa promotion est une priorité pour assurer la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement et l’éradication de la pauvreté;
2.    se félicite de la volonté de la Commission de faire de la promotion du travail décent un élément constant des politiques externes de l’UE, en particulier des politiques commerciales bilatérales et régionales et de l’assistance externe; souligne que la Commission doit mettre à profit les négociations bilatérales et multilatérales pour mettre davantage son poids commercial au service de la promotion des normes sociales et du travail décent;
3.    prie la Commission de ne pas négliger la dimension multilatérale dans la promotion d’un agenda du travail décent; demande notamment à la Commission de présenter à l’OMC une proposition visant à garantir que les règles de cette organisation intègrent pleinement les propositions de l’OIT relatives à un travail décent;
4.    affirme que la promotion du travail décent est conforme aux valeurs de l’Union européenne et qu’il va de son intérêt de s’assurer que les échanges économiques internationaux se développent en adéquation avec le modèle social européen, et ce afin d’éviter tout phénomène de dumping social; demande que les politiques externes de l’UE visent au développement économique des pays partenaires, mais aussi au respect des normes sociales et du travail décent, assurant des revenus décents pour le travailleur et sa famille, le droit à la sécurité et à la santé au travail, à la protection sociale et à la liberté syndicale;
5.    insiste sur la responsabilité des partenaires sociaux quant à la promotion du travail décent pour tous et appelle la Commission à les soutenir, ainsi qu’à encourager leurs initiatives dans ce domaine;
6.    estime que les entreprises multinationales, y compris les multinationales européennes, qui opèrent dans les pays en voie de développement doivent se sentir investies d’une responsabilité, notamment de nature sociale, qui doit les amener, dans le cadre de leur activité, à promouvoir le travail décent et à s’efforcer de faire disparaître le travail des mineurs;
7.    soutient l’action de la Commission en vue de la ratification la plus large des conventions de l’OIT, en particulier de celles qui concernent les normes fondamentales du travail; recommande que la Commission fasse de l’application des normes fondamentales du travail un élément permanent des consultations bilatérales à tous les niveaux, tant avec les pays où des violations sont perpétrées qu’avec ceux qui entretiennent des relations commerciales et d’investissement avec eux; recommande que la Commission inclue, dans tous les accords commerciaux et partenariats stratégiques, une clause relative à l’application des normes fondamentales du travail, notamment en ce qui concerne les droits syndicaux, l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants, l’égalité des genres au travail et les droits des travailleurs migrants; invite la Commission à surveiller étroitement la mise en Å“uvre des conventions de l’OIT, une fois que celles-ci auront été ratifiées, et à faire régulièrement rapport au Parlement à ce sujet; demande également que des mesures soient prises en vue de lutter efficacement contre le dumping social;
8.    propose que l’UE inclue systématiquement des clauses sociales relatives au travail décent dans tous les instruments relatifs à la coopération bilatérale ou régionale, y compris les accords commerciaux;
9.    invite la Commission à garantir l’application de l’article 50 de l’accord de Cotonou, qui contient une disposition spécifique relative au commerce et aux normes de travail et confirme l’engagement des parties en faveur des normes fondamentales de travail;
10.    engage la Commission à faire du respect des normes fondamentales de travail une condition préalable dans le cadre de ses politiques d’approvisionnement et d’externalisation; invite dès lors la Commission à mettre au point une politique et à fournir une assistance commerciale permettant aux petits producteurs des pays en développement de respecter également ces normes;
11.    demeure convaincu que la position dominante de l’UE dans le commerce mondial et dans la mise à profit des avantages économiques liés à un accroissement des échanges mondiaux tient au niveau élevé du partenariat social et de la paix sociale dans l’UE, dont la préservation doit constituer l’objectif général de tous les instruments de politique commerciale;
12.    approuve les orientations de la Commission sur le développement d’indicateurs et de méthodologies d’évaluation qui intègrent le travail décent dans les études d’impact sur le développement durable (SIA), en particulier pour les nouveaux accords commerciaux bilatéraux et régionaux et les zones franches; se félicite du projet pilote entrepris avec l’OIT pour mesurer l’impact du commerce et de sa libéralisation sur le travail décent; souhaite son extension à davantage de pays et l’intégration systématique de ces indicateurs comme éléments d’évaluation des politiques commerciales dans les SIA;
13.    invite la Commission à approuver, pour les intégrer ensuite dans ses négociations commerciales bilatérales et multilatérales et dans ses études d’impact sur le développement durable, les indicateurs raisonnables tels qu’ils ont été définis par l’OIT concernant le nombre d’inspecteurs du travail en fonction des effectifs de travailleurs, ce ratio variant d’un inspecteur pour 10 000 travailleurs dans les pays industrialisés à économie de marché à un pour 20 000 dans les économies en transition et un pour 40 000 dans les pays les moins avancés;
14.    invite la Commission à renforcer son engagement à promouvoir et à garantir dans les pays bénéficiaires du SPG+ une application effective des droits fondamentaux des travailleurs figurant dans les conventions de l’ONU et de l’OIT; demande aussi à la Commission de faire preuve de davantage de rigueur dans la mise en Å“uvre du SPG+ en formulant des recommandations à l’égard des gouvernements bénéficiaires et d’activer les instruments de contrôle prévus dans le règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (”règlement SPG”) et, le cas échéant, d’appliquer les mécanismes de suspension temporaire des préférences vis-à-vis des pays qui ne respectent pas leurs engagements et violent de manière grave et systématique les droits sociaux fondamentaux, tout en veillant à ce que la suppression des préférences n’aillent pas de pair avec des incitations au protectionnisme; demande de même à la Commission d’étendre la surveillance et l’application de ces mécanismes au reste des pays bénéficiaires du SPG, tout particulièrement en ce qui concerne le travail des enfants et le travail forcé, dont l’élimination est un défi primordial pour l’OIT, ainsi qu’elle le signale dans son rapport intitulé “L’élimination du travail des enfants: un objectif à notre portée”; estime que la dimension atteinte par l’économie chinoise et son fort impact sur le commerce international requièrent l’application de normes semblables pour continuer de bénéficier de préférences commerciales; invite la Commission à lui faire rapport à ce sujet tous les ans;
15.    appelle la Commission à aider les entreprises à s’engager davantage sur le plan de la responsabilité sociale; souligne le rôle des entreprises dans l’amélioration du respect des normes fondamentales du travail dans le cadre de leurs relations commerciales avec les pays en développement, notamment au stade de la conception des produits;
16.    demande, lors de la future révision du règlement SPG, que la Commission envisage explicitement que la suspension et le retrait des bénéfices correspondant au SPG + s’effectuent selon un critère de proportionnalité, de manière à ne pas entraver les mesures d’encouragement aux entreprises qui, dans leurs activités et dans les relations avec leurs salariés, se conforment aux obligations résultant des engagements internationaux contractés par les États bénéficiaires;
17.    rappelle que, tandis que les États assument, au premier chef, la responsabilité de l’adoption et de la mise en Å“uvre en bonne et due forme des normes fondamentales du travail, cette responsabilité devrait aussi incomber, tout au moins de manière indirecte, aux entreprises transnationales; encourage ces dernières à adopter et à promouvoir les bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises et les normes fondamentales du travail à la fois dans le cadre des activités que l’entreprise en question exerce et contrôle directement et dans ses relations avec ses fournisseurs et ses sous-traitants basés à l’étranger (généralement dans les pays en développement); recommande que de telles politiques soient mises en place en partenariat avec toutes les parties concernées (gouvernements, entreprises, syndicats et ONG); reconnaît que l’intérêt croissant porté à la responsabilité sociale des entreprises a permis aux entreprises transnationales de prendre davantage conscience du rôle positif des normes de travail dans le développement de l’entreprise; recommande que la Commission étudie la possibilité de fournir une assistance technique aux entreprises, en particulier les PME, et aux autorités locales de pays tiers de manière à garantir qu’elles disposent des ressources financières et humaines nécessaires à la mise en Å“uvre de telles politiques;
18.    encourage les gouvernements des pays dans lesquels sont basées des entreprises transnationales à contrôler la mise en Å“uvre des lignes directrices de l’OCDE pour les entreprises multinationales et à publier périodiquement des rapports sur la contribution de ces entreprises transnationales à la mise en Å“uvre effective des normes fondamentales de travail de l’OIT;
19.    engage la Commission à contribuer au développement des normes des Nations unies sur la responsabilité des sociétés transnationales et des autres entreprises en matière de droits de l’homme afin de garantir que celles-ci constituent un instrument global efficace pour lutter contre les violations des normes fondamentales du travail et d’éventuelles autres formes de violations des droits de l’homme commises par les entreprises;
20.    recommande que la Commission envisage la mise en place, au niveau européen, de mesures de sauvegarde et de mécanismes légaux permettant d’identifier et de poursuivre les importateurs qui achètent des produits alors que des violations des principales conventions de l’OIT ont été permises à un quelconque stade de la chaîne d’approvisionnement; recommande que la Commission envisage la possibilité de mettre en place des mesures d’encouragement à l’intention des importateurs situés dans l’UE qui procèdent régulièrement à un contrôle indépendant concernant la fabrication de leurs produits dans tous les pays tiers qui font partie de la chaîne de production;
21.    recommande que la Commission procède à une enquête afin d’identifier les entreprises qui autorisent en permanence la violation de normes fondamentales du travail à un quelconque stade de la chaîne de production et d’approvisionnement, et demande qu’une telle liste soit mise à la disposition des importateurs situés dans l’UE;
22.    demande à l’UE de contribuer à promouvoir le travail décent par sa politique en matière d’immigration, en aidant les autorités des pays d’accueil à assurer la protection et à améliorer le traitement des immigrés qui résident sur leur territoire, ainsi qu’en luttant contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains;
23.    souligne le rôle essentiel que peut jouer la responsabilité sociale des entreprises dans la promotion du travail décent et invite la Commission à continuer de le promouvoir de manière cohérente avec les instruments approuvés par l’OCDE et l’OMC;
24.    souligne la nécessité d’une plus grande coopération entre l’OMC, la CNUCED, l’OIT et d’autres organisations internationales et la complémentarité de leurs politiques; estime que la cohérence des actions menées est indispensable pour la promotion et la garantie effective du travail décent; propose que soit accordé à l’OIT un statut d’observateur au sein de l’OMC; s’adresse aux parlements des autres membres de l’OMC pour leur demander de soutenir cette demande;
25.    demande à la Commission de faire de la promotion du travail décent un objectif de l’UE au sein de l’OMC sous la forme d’un accord global visant à octroyer aux pays en développement une plus large marge de manÅ“uvre, notamment grâce à un respect accru au sein de l’UE des demandes et initiatives relatives à une stabilisation du prix des matières premières présentées dans le cadre du traitement spécial et différencié;
26.    demande à la Commission de proposer la création au sein de l’OMC d’un comité “commerce et travail décent” sur le modèle du comité “commerce et environnement”;
27.    rappelle que les statuts de l’OIT lui permettent d’appeler à des sanctions commerciales contre un État en cas de non-respect des conventions sociales internationales et demande à l’OMC de s’engager à respecter les décisions de l’OIT au nom de la cohérence de l’action des institutions internationales;
28.    propose que l’OIT soit habilitée à remettre des rapports d’expertise (amicus brief) aux panels et à l’organe d’appel de l’OMC dans les cas pertinents où la violation des conventions internationales du travail serait en cause dans un litige et où les décisions de l’OIT doivent être prises en considération;
29.    propose que, dans le cas où une décision de l’organe de règlement des différends est considérée par un État membre de l’OMC comme mettant en cause le respect des décisions de l’OIT en matière de respect des conventions du travail, une voie de recours auprès de l’OIT soit ouverte afin de s’assurer de la cohérence de l’action de la communauté internationale dans la promotion du travail décent;
30.    insiste sur la nécessité de promouvoir les codes de conduite des entreprises multinationales négociés au sein de l’OCDE avec les syndicats en y intégrant les objectifs du travail décent et demande, pour les entreprises qui ont leur siège en Europe, que ces règles s’appliquent à leurs filiales dans les pays tiers, ainsi qu’aux sous-traitants et aux fournisseurs qui sont intégrés dans la chaîne de production de l’entreprise;
31.    se félicite de l’appui que la Commission souhaite apporter à une meilleure implication des partenaires sociaux et autres acteurs de la société civile dans la gouvernance mondiale (OMC et institutions financières internationales), à l’instar du modèle consultatif de l’OCDE, mais rappelle que l’implication de ces acteurs dans les négociations commerciales bilatérales ou régionales de l’UE est tout aussi importante;
32.    demande à l’UE de faire du respect des normes internationales du travail un des volets de négociation pour l’accession des nouveaux pays au statut de membre de l’OMC;
33.    engage la Commission à encourager les États membres à adopter une approche plus homogène lorsqu’il s’agit d’intégrer les objectifs en matière de travail décent au sein des institutions financières internationales, notamment en ce qui concerne leurs conseils stratégiques, leurs programmes d’aide au développement et les prêts qu’ils consentent à des entreprises privées;
34.    souligne que le travail décent concerne tous les travailleurs et que l’OIT a désigné le travail effectué dans le contexte de l’économie informelle comme étant un signe de l’existence de “déficits de travail décent” qu’il convient d’éliminer de manière à ce que tous les travailleurs puissent exercer leur activité en bénéficiant d’un cadre juridique et institutionnel dans lequel leurs droits sont protégés;
35.    souligne que des codes de conduite ne sauraient être approuvés sans qu’aient été spécifiquement identifiés ces types d’initiatives visant à promouvoir le travail décent et que, trop souvent, l’adoption de tels codes vient, de manière inadéquate, se substituer à l’adoption et à l’application de la législation, au rôle incombant aux syndicats et à de véritables relations entre les partenaires sociaux; demande qu’au lieu de cela, la garantie d’un travail décent soit reconnue comme un critère essentiel pour qu’une entreprise soit qualifiée de socialement responsable; souligne, par ailleurs, que le Forum plurilatéral européen et l’Alliance européenne pour la responsabilité sociale des entreprises (RSE) ne permettront pas de développer efficacement le travail décent tant que les préoccupations des syndicats et des ONG concernant ces organismes n’auront pas été prises en considération;
36.    souligne, pour terminer, combien il importe de promouvoir la déclaration tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale.

Voir le rapport de Harlem Désir sur le travail décent

Voir la résolution du Parlement européen sur le travail décent

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