Harlem Désir

Secrétaire national à la Coordination / Député européen

Harlem Désir demande une profonde révision de la directive de 1994 sur les comités d’entreprise européens

Posté le Mercredi 30 mai 2001

La Commission de l’Industrie a majoritairement repris les positions du rapporteur Harlem Désir lors de son vote du 29 mai 2001, rejetant les amendements contraires du groupe PPE.

Le rapport adopté demande ainsi:

 

  • une définition plus précise de l’information et de la consultation “en temps utile” pendant la phase d’élaboration des décisions pour permettre de déboucher sur de réelles négociations
  • le “droit de saisie de l’autorité publique compétente” en référence à la procédure prévue par la directive de 1998 sur les licenciements collectifs, dans le cas de “mesures qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs”
  • l’applications de “sanctions conséquentes et dissuasives” en cas de non-respect de la directive, et notamment l’”annulation des décisions prises en infraction des procédures de consultation”
  • la réduction du délai pour conclure un accord en vue de créer un comité d’entreprise européen le renforcement de la participation syndicale et des moyens des comités d’entreprise européens, l’abaissement des seuils permettant la création de comités d’entreprise européens afin qu’un plus grand nombre d’entreprises en soient doté 

 

Conclusions de l’avis de la Commission de l’industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l’énergie (A5-0282/2001)

La commission de l’industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l’énergie invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les éléments suivants:

1.            constate que la directive a débouché sur la signature de plus de 600 accords mais qu’il reste encore de nombreuses entreprises et groupes d’entreprises de taille communautaire pour lesquels il n’a pas été créé de CEE ou conclu d’accords sur l’information et la consultation des travailleurs au niveau communautaire;

2.            souligne que des relations sociales fondées sur le dialogue, une réelle information et consultation des travailleurs et de leurs représentants, sont de nature à favoriser la négociation collective, à réduire les risques de conflits et peuvent être facteur de réussite pour les entreprises;

3.            demande à la Commission de saisir les États membres qui n’ont pas encore procédé à la transposition de la directive;

4.            partage le constat de la Commission qu’est soulevé “le problème de savoir si le texte actuel est suffisamment clair en vue de garantir que l’information et la consultation soient effectuées dans des délais raisonnables et dans tous les cas avant que la décision soit prise“;

5.            souligne la nécessité, pour que puisse prendre place une réelle consultation des représentants des travailleurs, de permettre à ceux-ci de disposer d’une information de qualité, régulière, exploitable et délivrée en temps utile;

6.            constate que la définition de la consultation comme “l’échange de vues et l’établissement d’un dialogue” s’est avérée trop vague pour garantir une consultation en temps utile pouvant déboucher sur des négociations, c’est-à-dire avant la prise des décisions, y compris dans les cas, mentionnés dans les prescriptions subsidiaires de la directive, “de circonstances exceptionnelles (…) qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs (…) notamment en cas de délocalisations, de fermetures d’entreprises ou d’établissements, ou de licenciements collectifs

7.            souligne qu’il conviendrait d’assurer pour l’application de la directive en général, et non pas uniquement dans les cas relevant des prescriptions subsidiaires, que pour les mesures qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs, le CEE ait “le droit d’être informé” et qu’après une réunion d’information et de consultation sur la base d’un rapport de la direction, “un avis” puisse être émis par le comité avant toute décision définitive;

8.            rappelle que le Parlement européen, lors de son vote en première lecture en avril 1999 sur la proposition de directive du Conseil établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs, a placé clairement la consultation “au cours de la phase de planification, de façon à garantir l’efficacité de l’initiative“; la consultation doit s’effectuer “sur la base d’informations fournies par l’employeur“, mais aussi de “l’avis que les représentants des travailleurs ont le droit de formuler” et sur lequel ils ont “le droit d’obtenir une réponse motivée“; elle a pour objectif “la recherche d’un accord préalable“;

9.            souligne que dans le projet de directive complétant le statut de la société européenne, la consultation est définie comme “l’instauration d’un dialogue et l’échange de vues (…) à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs, sur la base des informations fournies, d’exprimer un avis sur les mesures envisagées (…) qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel…“;

10.            souligne que dans le projet de directive complétant le statut de la société européenne, l’information est définie comme “le fait que l’organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sont informés (…) à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d’évaluer en profondeur l’incidence éventuelle, et le cas échéant, de préparer des consultations avec l’organe compétent (de la société européenne)”;

11.            considère qu’il y a lieu, par conséquent et dans un souci de cohérence, pour tenir compte de ces rédactions plus récentes et plus précises, qui sont de nature à donner à l’information et à la consultation une plus grande efficacité en permettant qu’elles

débouchent sur de réelles négociations, de réviser sur ces points la directive sur le CEE;

12.            rappelle que la directive sur les licenciements collectifs dispose que “l’employeur est tenu de notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l’autorité compétente“, qu’il est “tenu de transmettre aux représentants des travailleurs copie de la notification” et que ceux-ci “peuvent adresser leurs observations éventuelles à l’autorité compétente“; demande que la directive sur le CEE mentionne explicitement ce droit de saisie de l’autorité publique compétente par le CEE dans le cas de mesures qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs;

13.            considère qu’il convient, pour garantir le respect des dispositions de la directive, de prévoir que les sanctions en cas de non‑respect soient conséquentes et dissuasives, et notamment l’annulation des décisions prises en infraction des procédures d’information et de consultation des travailleurs;

14.            considère qu’assurer la participation syndicale au groupe spécial de négociation (GSN) garantit de bonnes conditions de mise en place du CEE et d’articulation harmonieuse entre la représentation des travailleurs au plan national et au plan transnational;

15.            souligne l’importance de la formation des membres des CEE, compte tenu de la diversité des législations nationales en vigueur dans les différents établissements ou entreprises du groupe, ainsi que la nécessité d’offrir une formation linguistique permettant l’échange d’informations entre les représentants des travailleurs des différents niveaux;

16.            insiste sur la nécessité de prévoir l’éventuel recours à un ou des experts, le coût de l’expertise et son éventuel plafonnement devant faire l’objet de négociations contractuelles entreprise par entreprise;

17.            estime que le CEE et les représentants des travailleurs au niveau transnational doivent disposer des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, y compris ceux permettant la tenue de réunions préparatoires. Les membres d’un CEE doivent avoir le droit de se réunir avec les représentants des travailleurs locaux. Le budget du CEE doit lui permettre d’assurer son fonctionnement, les frais de traduction et de rendre compte aux salariés, par lui-même, de ses travaux; afin de réduire les disparités existant entre les États membres concernant les crédits d’heures accordés (d’environ 2 heures par mois en Espagne et en Italie à 20 heures par mois en France), la directive devrait prévoir une dotation horaire minimum pour les membres des CEE;

18.            demande que la directive prévoie une clause de révision des accords signés en vertu de l’article 13 après un certain délai;

19.            souligne, comme le rapporte la Commission européenne, que la directive ne prévoit pas actuellement que les accords contiennent une clause d’adaptation lorsque le périmètre de l’entreprise change, et qu’il convient de la réviser afin que les accords couvrent bien à tout moment l’ensemble des travailleurs de l’entreprise ou du groupe;

20.            souligne que le délai de trois ans pour aboutir à la conclusion d’un accord avec le GSN pour la mise en place du CEE s’avère inutilement long et ouvre la voie à des reports dilatoires; demande que la directive prévoie que, si dans un délai de 18 mois, les négociations n’ont pas abouti, un CEE soit institué en application des prescriptions subsidiaires qui constituent des normes minimales;

21.            demande une révision des seuils retenus en 1994 et qui maintiennent à l’écart de l’information et de la consultation au niveau communautaire de nombreuses entreprises concernées par les mêmes réalités transnationales que celles qui sont “éligibles”; propose que la directive s’applique à toutes les entreprises de plus de 500 employés comprenant au moins 100 employés dans deux États membres;

22.            souhaite que soit examiné, en liaison avec les partenaires sociaux, l’ajout, à l’”information” et la “consultation” des travailleurs, de la notion de “participation” au niveau communautaire, afin d’associer plus pleinement les travailleurs et leurs représentants aux grands choix stratégiques concernant l’évolution de l’entreprise, son développement et son organisation.

 

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